71.Pour l’application de la présente section, l’expression « territoire de la ville » comprend le territoire de toute autre municipalité mentionnée à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et celui d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 70.
Le conseil de la ville qui est visé est le conseil d’agglomération prévu à cette loi. Les dépenses de la ville à l’égard du conseil des arts sont des dépenses d’agglomération au sens de cette loi.
71.Pour l’application de la présente section, l’expression « territoire de la ville » comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 70.